Contrat de bail à loyer

Un bail d'habitation à remplir à l'écran puis imprimer. Chaque clause repose sur une règle vérifiée du Code des obligations, les clauses qui ne s'appliquent pas à votre situation disparaissent d'elles-mêmes, et le document vous avertit de ce qu'aucun contrat ne peut faire à votre place, comme la formule officielle du loyer initial exigée dans certains cantons. C'est un modèle : il ne remplace pas un conseil juridique.

Vous pouvez passer de l'un à l'autre quand vous voulez : vos réponses suivent.
Étape 1 sur 5Les parties et le logement

Les parties et le logement

Le nom seul, sans l'adresse. Une raison sociale s'écrit en entier, virgules comprises : « Gérance Exemple, Martin & Cie SA ».

C'est l'adresse à laquelle le locataire adresse son congé et toute autre communication. Elle est reprise telle quelle dans le bail : une adresse approximative aujourd'hui est un courrier qui n'arrive pas demain.

Une entrée par ligne.

Une personne par ligne, sous la forme « Nom Prénom, adresse complète » : le bail sépare le nom de l'adresse à la première virgule. Un congé du bailleur doit parvenir à chacune de ces personnes dans un envoi distinct, et chacune signe le bail : le nom qui manque ici manquera aussi sur l'envoi.

Il commande les clauses cantonales du bail et les avertissements sur la formule officielle du loyer initial.

Tout ce qui est coché est cédé avec le logement et suit son régime : même délai de congé de trois mois, même terme, formule agréée par le canton pour tout congé du bailleur, protection contre les congés. « Rien d'autre » se coche seul et ne s'imprime pas comme un objet : le bail dira qu'aucun autre objet n'est loué.

Vos réponses en un coup d'œil

Chaque ligne est cliquable et vous amène à la question correspondante.

Les parties et le logement

La durée et le congé

Le loyer et les frais accessoires

La garantie de loyer

L'état des lieux et la signature

Le contrat ne peut pas être produit en l'état : une des réponses contredit la loi. Corrigez les points ci-dessous, le document redeviendra disponible.

À savoir pendant que vous remplissez

  • Parties : L'adresse de chaque locataire est reprise telle quelle pour toute notification ultérieure. Une adresse approximative aujourd'hui est un congé qui n'arrive pas demain.
  • Durée du bail : Le congé du bailleur et celui du locataire ne suivent pas le même chemin : seul celui du bailleur passe par la formule agréée par le canton, et seul le locataire peut demander la prolongation du bail. La date de début ci-dessus sert à calculer les termes ; sans elle, aucune des deux parties ne peut fixer sa date de sortie.
  • Délai et terme de congé : Trois mois est un plancher et non un usage négociable : un délai plus court écrit dans le bail ne raccourcit rien. La loi n'attache pas de nullité à cette erreur, elle reporte simplement le congé au prochain terme pertinent, ce qui coûte des mois de loyer à celui qui s'est fié à sa propre clause. Le générateur ne connaît pas les termes d'usage local et n'en propose aucun : avant d'envoyer un congé, vérifier le terme applicable auprès de la commune ou de l'autorité de conciliation.
  • Forme du congé : La formule agréée s'obtient auprès du canton du logement ; ce générateur ne la produit pas. Un congé du bailleur donné par simple lettre est nul, même si le motif est solide et le délai respecté. Le congé du locataire, lui, se donne par écrit sans formule. Les exigences de signature sur la formule elle-même ne sont pas tranchées au dossier : le bailleur qui s'écarte de la signature manuscrite originale prend un risque que ce générateur ne peut pas chiffrer.
  • Motivation du congé : Indiquer le motif sur la formule n'est jamais une cause de nullité, et le motif doit de toute façon être donné sur demande. Pour un congé fondé sur la demeure du locataire, sur la violation du devoir de diligence, sur de justes motifs ou sur le besoin urgent de l'acquéreur, l'absence de motif expose le bailleur à voir son congé requalifié en congé ordinaire, donc reporté de plusieurs mois. Le délai de paiement de la mise en demeure de l'art. 257d est à lire dans le texte de loi : le générateur ne le chiffre pas.
  • Restitution anticipée du logement : Cette clause n'autorise pas le bailleur a ecarter librement le candidat presente : il ne peut le refuser que pour un motif raisonnable, l'insolvabilite en premier lieu. En sens inverse, le locataire qui part sans repreneur ne se libere pas au prochain terme trimestriel lorsque le bail est de duree determinee. Lorsque le bail compte plusieurs locataires, le dossier ne garantit pas qu'un seul cotitulaire puisse exercer seul ce droit : faire signer la demande par tous.
  • Contestation du congé : Ce délai vaut aussi pour le bailleur qui reçoit un congé. Passé trente jours, un congé annulable déploie tous ses effets, et partir en vacances ne le suspend pas. Demander la prolongation du bail est une autre démarche, avec son propre délai, que le dossier n'a pas encore établi : ne pas se fier à ce seul article pour la calculer, en particulier dans un bail de durée déterminée, où aucun congé ne vient avertir.
  • Loyer net : Ce montant est le loyer net. Un poste de frais accessoires qui n'est pas énuméré dans le bail y reste compris pour toute la durée du contrat en cours : il ne pourra être ni facturé plus tard, ni réclamé pour le passé, et le bailleur le supporte sur son propre rendement. Ce n'est pas définitif pour autant : le poste peut être introduit pour un prochain terme de résiliation, par avis motivé sur la formule agréée par le canton, que le locataire pourra contester.
  • Mode de paiement et consignation : Le présent article ne fixe que le mode de paiement, jamais le montant dû ni son échéance : celle-ci est réglée par l'article qui suit. La consignation n'est pas un droit de ne pas payer : elle suppose un défaut, un délai de réparation fixé au bailleur par écrit, un avis écrit de l'intention de consigner, et la saisine de l'autorité de conciliation dans les trente jours, sous peine de perdre les loyers consignés.
  • Échéance : paiement à la fin du mois : C'est la règle légale, et elle est moins favorable au bailleur que la pratique courante : vous encaissez après coup, et vous ne pouvez mettre en demeure qu'un terme déjà échu. Si vous voulez le paiement d'avance, il faut le choisir explicitement : ce bail ne le suppose jamais à votre place.
  • Informations sur le bail précédent : L'art. 256a ne connaît qu'un seul moment pour le procès-verbal de sortie, la délivrance de la chose, et il ne fixe aucun moment pour le loyer précédent. Or le locataire signe généralement avant : s'il veut ces informations avant de s'engager, il doit les demander, et le bailleur n'y est pas tenu par cet article. Ces deux informations alimentent aussi la formule officielle là où elle est obligatoire, et elles sont ce qui permet au locataire d'apprécier une contestation du loyer initial (art. 270 al. 1 let. b CO). Il faut donc les connaître et pouvoir les établir avant de conclure.
  • Modification du loyer en cours de bail : La formule de majoration est elle aussi un document cantonal que ce générateur ne produit pas, et une formule maison, même complète, n'est pas agréée par le canton. Un courrier ordinaire ne la remplace pas : l'art. 269d al. 2 CO frappe expressément de nullité l'avis notifié hors formule officielle, l'avis sans motifs, et l'avis assorti d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. Le calendrier compte autant que la forme : l'avis doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation, et valoir pour un prochain terme. Depuis le 1er octobre 2025, une signature reproduite par un moyen mécanique suffit sur la formule (art. 269d al. 4 CO). Ce bail n'écrit pas le droit du locataire de demander une diminution de loyer (art. 270a CO) : aucune règle vérifiée du dossier ne le couvre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
  • Frais accessoires à la charge du locataire : C'est l'article qui décide de tout. Sans énumération précise dans le contrat, ces frais sont réputés compris dans le loyer. Vous ne pourrez pas les facturer, et ce que vous avez déjà encaissé est restituable. Nommez chaque poste : une formule générale ne fonde aucune créance.
  • Consultation des pièces justificatives : Cette consultation est due à la demande du locataire, pas spontanément. Elle vaut aussi bien pour l'acompte que pour le forfait. Pour le chauffage et l'eau chaude, l'article suivant y ajoute les pièces originales et l'état des stocks de combustibles.
  • Entretien de la chose louée : Une clause qui met l'entretien ou les réparations à la charge du locataire est nulle pour deux motifs indépendants : elle figure dans un texte produit en série, donc dans des conditions générales préimprimées, et il s'agit d'un bail d'habitation. La déplacer dans la rubrique des frais accessoires ne la sauve pas. Les menus travaux de l'art. 259 CO relèvent d'un autre article du bail, avec l'usage local pour seul curseur et sans montant.
  • Introduction de nouveaux frais accessoires en cours de bail : Un poste oublié n'est pas perdu pour toujours, mais il est compris dans le loyer net pour toute la durée du contrat en cours et vous devez le supporter sur votre rendement. Pour l'avenir, il faut la formule agréée par le canton : Patrimo ne la produit jamais, seul le formulaire cantonal fait foi. Cela vaut aussi pour relever un acompte ou un forfait déjà convenu. Une simple lettre ne suffit pas, même signée, et la dispense de formule au profit de la forme écrite ne vaut que pour un loyer échelonné, jamais pour des frais accessoires. N'assortissez jamais cet avis d'une résiliation ni d'une menace de résiliation : l'avis serait nul. Depuis le 1er octobre 2025, une signature reproduite par un moyen mécanique suffit sur cette formule.
  • Garantie de loyer : Le plafond de trois mois est calculé ici sur le loyer net. Le texte dit « trois mois de loyer » sans préciser si les frais accessoires en font partie : le Code des obligations distingue partout le loyer (art. 257) des frais accessoires (art. 257a), et les règles vaudoises écrivent « loyer net », mais la question n'est tranchée par aucun texte que nous ayons vérifié. Ce que devient une garantie excessive n'est pas non plus réglé par la loi : l'art. 257e n'attache aucune sanction à son propre plafond, ni nullité, ni réduction automatique. Ne comptez donc pas sur une correction rétroactive, exigez le bon montant dès le départ.
  • Compensation : L'art. 265 CO interdit aux deux parties de renoncer à l'avance à la compensation. La sanction exacte d'une clause contraire n'est pas fixée par le texte de loi : ne pas la présenter comme nulle. Une clause du type « le locataire ne peut pas imputer la garantie sur les derniers loyers » entre dans cette interdiction.
  • Vente du logement : Un acquéreur qui reprend le bail ne peut pas redemander la garantie au locataire. Elle se règle entre vendeur et acquéreur, dans l'acte de vente, et le locataire n'a pas à supporter un défaut de transfert entre eux.
  • Restitution du logement et retenue sur la garantie : Sans avis immédiat lors de la restitution, le bailleur perd toute prétention pour les défauts décelables, et donc tout droit de retenue sur la garantie, quel que soit l'état du logement. L'état des lieux de sortie et l'avis des défauts se font le jour de la restitution. L'engagement du bailleur de ne pas se prévaloir d'un délai plus long est contractuel : la loi ne déclare pas expressément nulle une clause qui allongerait ce délai, raison de plus pour ne jamais en signer une.
  • Libre choix du prestataire : Art. 254 CO : une transaction couplée est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que le locataire y contracte des obligations sans relation directe avec l'usage du logement. Aucune décision lue ne tranche si une assurance de garantie de loyer remplit cette dernière condition ; si elle la remplit, c'est la souscription qui est nulle, pas le bail. Le bailleur peut indiquer les formes de garantie qu'il accepte, mais il ne nomme aucun prestataire dans le bail et ne subordonne le bail à aucune souscription.
  • État des lieux d'entrée : Sans état des lieux d'entrée signé des deux parties constatant le bon état, le calcul de vétusté perd son point de départ et la comparaison à la sortie devient impossible à prouver. C'est le document qui décide, des années plus tard, de ce que le bailleur peut réclamer. Consignez-y le nombre de clés remises : sans ce décompte, ni la restitution complète ni la perte ne sont démontrables. En Vaud, l'état des lieux d'entrée est en outre régi par l'art. 1 des RULV annexées, et l'article « Règles et usages locatifs du canton de Vaud » du présent bail règle ce qui se passe en cas de divergence.
  • Défauts constatés après l'entrée : Ne pas remplacer cet article par une clause du type « à défaut de réclamation dans X jours, le logement est réputé exempt de défauts » : elle est nulle dans un bail d'habitation et nulle dans des conditions générales préimprimées, quelle que soit la nature du bail. Pour un appartement de vacances loué trois mois ou moins, la let. b tombe mais la let. a survit, et le générateur produisant par définition des conditions préimprimées, la clause reste nulle. En Vaud, l'art. 1 RULV ne figure pas parmi les trois articles autorisés à déroger au Code des obligations.
  • Travaux et modifications du locataire : Sans accord écrit sur la remise en état, le bailleur ne peut pas l'exiger, et le locataire peut au contraire réclamer une indemnité de plus-value. La loi n'exige qu'un accord écrit, sans plus : ni spécifique, ni séparé, ni contemporain du consentement aux travaux. Il reste recommandé, sans que ce soit une condition de validité, de régler la remise en état dans l'autorisation de travaux elle-même, poste par poste, plutôt que de compter sur une clause générale du bail.
  • Restitution du logement : Le logement se restitue dans l'état résultant d'un usage conforme, pas dans son état d'origine. Toute clause qui fait payer au locataire l'usure normale, par exemple une remise à neuf des peintures, fait payer ce que la loi met à la charge du bailleur. Le décompte des clés renvoie à l'état des lieux d'entrée : sans lui, cette clause ne se vérifie pas.
  • État des lieux de sortie : Un procès-verbal signé du seul bailleur vaut au mieux avis des défauts : il n'établit pas le dommage. Pour chiffrer une prétention, joindre des preuves externes datées, constat d'huissier ou notarié, photographies datées et factures. Des témoignages de proches ne remplacent pas ces pièces. Conserver la preuve de la convocation au même titre que le procès-verbal lui-même. En Vaud, l'art. 36 des RULV annexées régit aussi ce procès-verbal, et le dossier n'a pas tranché si un procès-verbal signé des deux parties y vaut encore avis des défauts : ne pas faire dire au bail ce que cette signature emporte en droit vaudois.
  • Vérification et avis des défauts : Immédiatement veut dire le jour de la restitution, pas dans les jours qui suivent : avisez sur le procès-verbal de sortie lui-même et notifiez-le le jour même. L'oubli de l'avis ne fait pas tomber le loyer impayé, il fait tomber la part contestée de la remise en état : dans l'arrêt 4A_537/2020, 19'346 fr. sur 23'850 fr. 15 ont été perdus pour ce seul motif. Ne jamais ajouter de clause allongeant ou raccourcissant ce délai, ni écartant la déchéance : le dossier n'a pas tranché si l'art. 267a est impératif, et le bailleur qui se fierait à une telle clause perdrait tout si la réponse est non.
  • Notification de l'avis des défauts : Un constat d'huissier versé au dossier mais jamais transmis au locataire n'est pas un avis. Ne pas finaliser un état des lieux de sortie sans avoir noté l'adresse post-départ et le mode d'envoi : sans preuve que l'avis est parvenu, la déchéance joue. Un recommandé non retiré n'est pas une notification acquise, d'où l'envoi simultané par pli simple. Conserver le justificatif d'envoi avec le procès-verbal.
  • Frais de remise en état : Le calcul part de la durée d'occupation du locataire, pas d'une année de pose. L'année de pose ou de dernière réfection, si elle est connue, peut être utilisée et doit alors figurer dans le détail du calcul, mais son absence n'empêche pas de chiffrer. Ne jamais présenter un montant global : sans décompte par poste, la vétusté appliquée est invérifiable et la prétention se conteste sur ce seul motif.
  • Valeur actuelle et absence de prétention : Facturer la valeur à neuf d'un élément usagé n'est pas opposable au locataire. Si la durée de vie résiduelle est nulle, le montant dû est zéro, pas un montant réduit. Ne pas citer TF 4A_239/2020 c. 8.2 à l'appui de la règle valeur à neuf contre valeur actuelle : cet arrêt reprend le passage en s'arrêtant juste avant, et ne le contient pas.
  • Aucune indemnité forfaitaire : Ne pas ajouter à la main un forfait de nettoyage, un forfait de remise en état, une clause de peinture à neuf ou une renonciation à la vétusté : l'art. 267 al. 2 CO les frappe de nullité, et non de simple réduction. La question n'est pas tranchée lorsque le forfait correspond exactement au coût réel ; la facturation du coût réel prouvé reste la seule voie sûre.
  • Visites et interventions du bailleur : Le generateur n'ecrit pas de clause autorisant le bailleur a entrer en tout temps, ni a conserver un double des cles pour son propre usage. Il ne declare pas non plus une telle clause nulle : le CO ne dit pas que l'art. 257h est imperatif et le dossier ne connait aucune sanction civile etablie. Le premier paragraphe delimite l'acces par convention entre les parties : le dossier n'a reproduit que l'al. 3 de l'art. 257h, la portee legale exacte des deux premiers alineas n'y figure pas. La derniere phrase, sur les cles, est une stipulation negociee au benefice du locataire, pas une regle imperative. La clause ne couvre pas les travaux de renovation ou de modification decides par le bailleur, qui relevent d'un article absent du dossier : ne pas s'en servir pour imposer au locataire des travaux qui ne reparent ni ne previennent un dommage.

Ce que ce bail refuse d'écrire, et pourquoi

Les baux faits maison, et certains modèles qui circulent, contiennent des clauses qui ne tiennent pas : nulles, inopposables ou annulables, ce qui n'est pas la même chose. Elles ne protègent personne, et elles se retournent contre celui qui les a fait signer au moment précis où il voudrait s'en servir. En voici 47, avec ce que la loi permet de faire à la place.

Parties, objet et durée (8)+
  • « « Le bail peut être résilié moyennant un mois de préavis », ou tout délai de congé inférieur à trois mois pour le logement. »

    CO art. 266a al. 1 ne permet de convenir qu'un délai plus long ou un autre terme. Aucune nullité ici : le texte prévoit lui-même que la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent (art. 266a al. 2). La clause ne raccourcit donc rien, elle trompe seulement celui qui l'a écrite sur la date de sortie.

    À la place : Écrire le délai légal de trois mois, ou un délai plus long si les deux parties le veulent. Un autre terme peut aussi être convenu.

  • « « Le garage (ou la place de stationnement) peut être résilié moyennant deux semaines pour la fin d'un mois. » dans le bail du logement. »

    Le délai de deux semaines de CO art. 266e vise la place louée séparément. Cédée avec le logement, elle suit le régime du logement (CO art. 253a al. 1, OBLF art. 1), et deux semaines seraient un délai plus court que le délai légal, que CO art. 266a al. 1 n'autorise pas à convenir.

    À la place : Un contrat distinct pour la place, avec son délai de deux semaines, si les parties veulent des sorts séparés. Sinon, la place reste dans le bail et suit le logement.

  • « « Le congé sera donné par lettre signée du bailleur », ou par courriel, ou sur un formulaire maison. »

    Le congé du bailleur se notifie au moyen de la formule agréée par le canton ; à défaut il est nul (CO art. 266l al. 2 et 266o ; ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). La nullité frappe le congé lui-même, quels que soient le motif et le délai.

    À la place : Rappeler dans le bail que le congé du bailleur se notifie sur la formule agréée par le canton du logement, à obtenir auprès du canton.

  • « « Le congé est valablement notifié à l'un des époux » ou un envoi unique adressé au couple. »

    Le congé du bailleur et la fixation d'un délai de paiement assortie d'une menace de résiliation se communiquent séparément au locataire et à son conjoint ou partenaire enregistré (CO art. 266n) ; le congé qui ne le fait pas est nul (CO art. 266o). La mise en demeure, elle, n'est pas nulle comme acte : elle ne peut simplement pas porter un congé valable.

    À la place : Deux envois nominatifs et deux accusés de réception distincts, et l'adresse du conjoint collectée dès la signature du bail.

  • « « Le locataire renonce à demander une prolongation du bail » ou « renonce à contester le congé ». »

    Nulle. Le locataire ne peut renoncer aux droits des CO art. 271 à 273c que si le chapitre le prévoit expressément, et les conventions contraires sont nulles (CO art. 273c al. 1 et 2). La seule renonciation admise est celle à une deuxième prolongation, dans une prolongation convenue entre les parties (CO art. 272b al. 2).

    À la place : Rien dans le bail. Si le bailleur a besoin d'une échéance ferme parce qu'il transforme ou démolit, la voie écrite est le bail conclu en prévision de ces travaux (CO art. 272a al. 1 let. d), avec sa clause expresse et son projet nommé.

  • « « En cas de refus de la hausse de loyer, le bail prend fin », ou toute majoration annoncée avec une menace de résiliation. »

    La majoration assortie d'une résiliation ou d'une menace de résiliation est nulle de plein droit (CO art. 269d al. 2 let. c) : elle ne produit aucun effet, sans qu'aucune démarche soit nécessaire. Le congé donné pour imposer une adaptation de loyer, lui, n'est qu'annulable : il déploie tous ses effets si le locataire ne saisit pas l'autorité de conciliation dans les trente jours (CO art. 271a al. 1 let. b et 273 al. 1).

    À la place : Séparer les deux actes. Une majoration se notifie sur la formule officielle, sans un mot de résiliation.

  • « « À défaut de locataire de remplacement, le locataire doit le loyer jusqu'au prochain terme de congé », dans un bail de durée déterminée. »

    Aucune nullité, mais la clause est fausse et elle joue contre le bailleur. CO art. 264 al. 2 énonce deux branches : jusqu'à l'expiration de la durée du bail, ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. Dans un bail de durée déterminée, c'est l'échéance convenue qui compte, et le bailleur qui écrit la version tronquée renonce sans le savoir à ce que la loi lui accorde.

    À la place : Citer les deux branches et nommer la date d'échéance du bail dans la clause.

  • « « Les colocataires ne peuvent contester le congé que conjointement. » »

    Nulle comme renonciation anticipée à un droit du chapitre III (CO art. 273c al. 2). Un cotitulaire peut agir seul en annulation dans les trente jours, à condition d'assigner aux côtés du bailleur celui qui ne veut pas contester (ATF 140 III 598 ; ATF 145 III 281). La clause ferait perdre le délai au locataire dont le colocataire refuse de signer.

    À la place : Distinguer les deux plans dans le bail : le congé émanant des locataires est signé par tous, la contestation d'un congé peut être portée par un seul.

Loyer (5)+
  • « Le bailleur peut majorer le loyer en tout temps par simple communication écrite. »

    Une majoration ne vaut que pour un prochain terme de résiliation, sur avis motivé établi au moyen de la formule agréée par le canton, parvenant au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation (CO art. 269d al. 1 et 3). L'art. 269d al. 2 CO assortit ces exigences d'une nullité expresse : la majoration notifiée autrement est nulle, et la clause qui prétend la permettre ne donne rien au bailleur.

    À la place : Convenir des paliers dès la signature, dans un bail de trois ans au moins, ou majorer en cours de bail au moyen de la formule officielle de l'art. 269d CO, que ce générateur ne produit pas.

  • « Les frais accessoires sont régis par les dispositions générales annexées au présent bail. »

    Les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que s'ils ont été convenus spécialement (CO art. 257a al. 2), ce qui suppose que chaque poste soit décrit clairement et précisément dans le contrat lui-même ; le renvoi à une annexe standardisée ne suffit pas (ATF 135 III 591). Les postes ainsi renvoyés sont inopposables au locataire : ils restent compris dans le loyer net pour toute la durée du contrat en cours.

    À la place : Énumérer chaque poste dans le corps du bail, avec son mode de perception. Une annexe ne peut que détailler un poste déjà nommé dans le contrat, jamais en créer un nouveau.

  • « Les frais accessoires omis dans le bail pourront être facturés dès leur découverte, y compris pour la période écoulée. »

    Un poste qui n'a pas été valablement convenu est compris dans le loyer net : il est inopposable au locataire pour le contrat en cours, ne peut pas être facturé rétroactivement, et le bailleur le supporte sur son propre rendement (CO art. 257a al. 2 ; ATF 135 III 591 consid. 4.2.3 ; ATF 121 III 460).

    À la place : Introduire le poste pour un prochain terme de résiliation, par avis motivé sur formule agréée par le canton, que le locataire pourra contester dans les trente jours.

  • « Le locataire reconnaît avoir reçu la formule officielle du loyer initial et renonce à s'en prévaloir. »

    La remise de la formule est un acte matériel qu'une reconnaissance signée ne remplace pas. À défaut de remise, ou en cas de formule incomplète, la fixation du loyer est nulle (nullité partielle, CO art. 20 al. 2 ; CO art. 270 al. 2 ; ATF 120 II 341) : le juge fixe le loyer, le montant convenu servant de plafond, et le locataire peut invoquer ce défaut en tout temps tant que le bail dure (ATF 148 III 63). La clause ne produit donc pas l'effet recherché.

    À la place : Commander la formule officielle auprès du canton, la remplir avec l'ancien loyer et les mentions exigées, la remettre au plus tard le jour de la remise du logement, et conserver la preuve de cette remise.

  • « La signature du présent bail vaut communication de tous les paliers convenus. »

    L'OBLF art. 19a exige que chaque augmentation soit communiquée par écrit, au plus tôt quatre mois avant son entrée en vigueur : la communication est un acte distinct et postérieur, qu'un bail signé des années plus tôt ne peut pas porter. La faculté cantonale d'admettre une copie de la convention en guise de formule a de surcroît été abrogée le 1er octobre 2025. Le dossier n'établit pas la sanction d'un palier non communiqué : la clause ne sécurise donc rien, elle installe une fausse certitude.

    À la place : Produire, avec le bail, un échéancier des communications, une par palier, chacune datée dans les quatre mois qui précèdent l'entrée en vigueur du palier concerné, et l'envoyer en forme écrite simple.

Frais accessoires (8)+
  • « « Les frais accessoires sont régis par les dispositions générales annexées au présent bail. » ou « Charges selon conditions générales. » »

    Un renvoi à une annexe standardisée ne fonde pas la convention spéciale exigée par l'art. 257a al. 2 CO (ATF 135 III 591 consid. 4.3.1). Les postes ainsi renvoyés sont réputés compris dans le loyer net et le bailleur n'a aucune créance de ce chef. Ce n'est ni un bail nul, ni une clause annulable, ni une clause inopposable : c'est une absence de créance, et ce qui a été perçu doit être restitué.

    À la place : Énumérer chaque poste dans le corps du bail. L'annexe reste possible, mais uniquement pour détailler un poste déjà inscrit au contrat.

  • « « Loyer net, charges en sus » ou « frais accessoires usuels », sans liste de postes. »

    Même vice : aucun poste n'est nommé, donc aucun n'est valablement convenu (CO art. 257a al. 2 ; ATF 135 III 591). Le bailleur devra supporter ces frais sur son propre rendement (ATF 135 III 591 consid. 4.2.3).

    À la place : Une liste nominative poste par poste, saisie en cases à cocher et non en texte libre, chaque poste produisant une ligne imprimée au contrat.

  • « « Taxes publiques actuelles et futures », « tous impôts et taxes présents et à venir ». »

    Les termes ouverts n'ajoutent rien aux postes énumérés et ne permettent pas de facturer une taxe qui n'existait pas à la conclusion (CO art. 257a al. 2 ; TF 4A_620/2021 du 18.07.2022 consid. 4.1.3). Il serait en revanche faux d'annoncer au bailleur que ce type de clause est nul : le Tribunal fédéral ne l'a pas jugé.

    À la place : Désigner nommément la taxe existante, avec la commune, par exemple « taxe d'épuration des eaux usées de la commune de Collombey-Muraz ». Pour une taxe créée plus tard, passer par la formule agréée par le canton, pour un prochain terme de résiliation.

  • « « Le locataire prend à sa charge l'entretien, les réparations et la réfection des installations. » »

    C'est une dérogation à l'obligation d'entretien du bailleur au détriment du locataire, nulle pour deux motifs indépendants : elle figure dans des conditions générales préimprimées, ce qu'est toute annexe produite en série par un générateur, et il s'agit d'un bail d'habitation (CO art. 256 al. 2 let. a et b). L'OBLF art. 6 let. a exclut en outre la réparation et la réfection des installations des frais de chauffage.

    À la place : Une clause distincte sur les menus travaux, reprenant la formule de l'art. 259 CO avec le renvoi à l'usage local et sans montant. Elle ne se range jamais sous la rubrique des frais accessoires.

  • « « Frais d'administration : 3 % des dépenses justifiées » ou tout autre pourcentage. »

    Le droit dit seulement que ces frais sont portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels (OBLF art. 4 al. 3 et art. 5 al. 3), sans aucun chiffre. Le taux de 3 % qui circule apparaît dans l'état de fait de TF 4A_622/2015 comme clause contractuelle des conditions générales, sans que le Tribunal fédéral se prononce. Inscrire un taux revient à inventer une règle.

    À la place : Reprendre la limite légale sans chiffre, et vérifier la pratique auprès de l'autorité de conciliation du canton avant de facturer ce poste.

  • « « Les frais accessoires sont perçus au forfait ; le bailleur établit néanmoins un décompte annuel avec ajustement du solde. » »

    Forfait et décompte sont deux régimes alternatifs et non cumulatifs (OBLF art. 4 al. 1 et 2). La clause est contradictoire et le bailleur ne saura pas laquelle des deux mécaniques il peut opposer au locataire.

    À la place : Choisir l'un des deux régimes. L'acompte si le montant doit pouvoir être ajusté, le forfait si le bailleur veut un montant fixe et dispose de la moyenne des trois dernières années.

  • « « Les frais accessoires non facturés jusqu'ici pourront être réclamés rétroactivement au locataire. » »

    Un poste non valablement convenu est compris dans le loyer net pour toute la durée du contrat en cours ; le bailleur doit le prendre à sa charge sur son rendement, voire sur son patrimoine (ATF 135 III 591 consid. 4.2.3 ; CO art. 257a al. 2).

    À la place : Un avis motivé sur la formule agréée par le canton, valant pour un prochain terme de résiliation, que le locataire peut contester dans les trente jours (CO art. 269d al. 1 à 3, art. 270b al. 2).

  • « « Toute prétention du locataire relative aux frais accessoires est périmée après un an » ou toute autre clause fixant un délai de restitution. »

    La qualification de la créance en restitution des frais accessoires indûment perçus n'est tranchée dans aucun arrêt publié, et le délai applicable reste ouvert. Une clause qui fixe ou raccourcit ce délai s'appuierait sur une règle que le dossier laisse expressément en suspens.

    À la place : N'écrire aucune clause de prescription. Retenir, côté avertissement seulement, que le temps écoulé ne protège pas le bailleur : ce qui compte est ce que le locataire savait et à quel moment.

Garantie de loyer (7)+
  • « « À la fin du bail, le bailleur prélève sur la garantie les montants qu'il estime lui être dus. » (ou toute clause qui autorise le bailleur à se servir seul sur la garantie) »

    CO art. 267a al. 2 : faute d'avis immédiat des défauts lors de la restitution, le locataire est déchargé de toute responsabilité pour les défauts décelables. Sans créance, il n'y a rien à opposer à la garantie. Le compte est ouvert au nom du locataire (CO art. 257e al. 1) et la garantie déposée est un gage au sens de LP art. 37 : le bailleur ne se paie pas lui-même. Le dossier de référence ne fixe pas la sanction d'une telle clause : elle ne crée en tout cas aucune créance et n'est pas opposable au locataire. Ne pas écrire « nulle ».

    À la place : Faire l'état des lieux de sortie le jour de la restitution, aviser les défauts immédiatement et par écrit, puis obtenir l'accord écrit du locataire sur le montant retenu. À défaut d'accord, agir en justice ou par la poursuite : la garantie déposée est un gage réalisable (LP art. 41 al. 1bis).

  • « « La garantie est versée en mains du bailleur et reste en sa possession jusqu'à la fin du bail. » »

    CO art. 257e al. 1 : le bailleur qui reçoit des sûretés en espèces doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte au nom du locataire (ATF 127 III 273 consid. 4c/bb, arrêt rédigé en allemand). L'obligation subsiste tant qu'elle n'est pas exécutée, et le locataire peut en exiger l'exécution immédiate. Le dossier ne fixe pas la sanction de la clause contraire, mais elle ne dispense pas du dépôt.

    À la place : Ouvrir un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire et y verser la somme reçue. Le dépôt donne au bailleur un gage au sens de LP art. 37, que la détention privée ne lui donne pas.

  • « « Le locataire renonce à toute compensation avec les créances découlant du bail » ou « le locataire ne peut pas imputer la garantie sur les derniers loyers » »

    CO art. 265 : le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail. Le texte ne prononce pas de nullité et aucun arrêt lu ne tranche la sanction : la clause est interdite, mais elle ne doit pas être annoncée comme nulle. Exception : en Vaud, pour un bail conclu dès le 1er juillet 2026, l'art. 2 al. 6 RULV impose la clause inverse pour la garantie, le Conseil fédéral l'ayant autorisé à déroger au CO (ACF du 22 avril 2026, FF 2026 1075).

    À la place : Hors de Vaud, rien à écrire : la sécurité du bailleur vient du dépôt régulier de la garantie, pas d'une renonciation. En Vaud, pour un bail conclu dès le 1er juillet 2026, reprendre l'art. 2 al. 6 RULV mot pour mot.

  • « « Le locataire souscrit une assurance de garantie de loyer auprès de [prestataire nommé]. » »

    CO art. 254 : la transaction couplée est expressément nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que le locataire contracte des obligations sans relation directe avec l'usage du logement. Aucune décision lue ne tranche si une assurance de garantie remplit cette dernière condition ; la conséquence d'une réponse positive serait la nullité de la souscription, pas du bail.

    À la place : Écrire que le bail n'est subordonné à aucune souscription, et laisser le locataire choisir son établissement ou son organisme. Le bailleur peut indiquer les formes de garantie qu'il accepte, sans nommer de prestataire.

  • « « En cas de vente du logement, le locataire fournit une nouvelle garantie à l'acquéreur. » »

    CO art. 261 et art. 257e al. 1, ATF 127 III 273 : l'acquéreur qui entre dans un bail existant ne peut pas exiger du locataire qui a déjà payé la garantie et ne l'a pas récupérée qu'il la fournisse une seconde fois. La clause ne fonde aucune créance contre le locataire.

    À la place : Régler le sort de la garantie dans l'acte de vente et se la faire remettre par le vendeur. L'obligation de dépôt reste à la charge du bailleur qui a reçu l'argent jusqu'à son exécution.

  • « « Le bailleur désigne l'établissement auprès duquel la garantie est déposée. » (canton de Genève) »

    LGFL art. 1 al. 4 (rsGE I 4 10) : la désignation de l'établissement bancaire est laissée au choix du locataire. La clause contraire heurte le texte cantonal ; le dossier ne fixe pas sa sanction et le générateur ne doit pas écrire « nulle ».

    À la place : Proposer la caisse de consignation de l'État de Genève, puis laisser le locataire désigner l'établissement bancaire de son choix. Faire confirmer l'admissibilité par le dépositaire, le critère légal de l'art. 1 al. 1 LGFL n'étant plus déterminable.

  • « « Le bailleur dispose de trente jours après la restitution pour signaler les défauts. » (ou tout autre délai conventionnel) »

    CO art. 267a al. 1 : l'avis des défauts est immédiat. Aucune clause du bail ne peut allonger ce délai. Une telle clause fait croire au bailleur qu'il dispose d'un temps qu'il n'a pas, et lui fait perdre, à l'échéance réelle, toute prétention pour les défauts décelables (al. 2), donc tout droit de retenue sur la garantie.

    À la place : Fixer l'état des lieux de sortie le jour de la restitution et remettre l'avis des défauts le même jour. Pour les défauts non décelables par les vérifications usuelles, la loi permet déjà un avis ultérieur, à condition qu'il soit immédiat dès la découverte (CO art. 267a al. 3).

État des lieux et restitution (8)+
  • « « À défaut de réclamation écrite dans les dix jours, le logement est réputé accepté sans défaut. » »

    Nulle. C'est une dérogation au détriment du locataire, prévue dans un bail d'habitation et dans des conditions générales préimprimées (CO art. 256 al. 2 let. a et let. b). Le générateur produit par définition des conditions préimprimées, donc la let. a s'applique même à un logement de vacances loué trois mois ou moins. En Vaud, l'art. 1 RULV ne fait pas partie des trois articles autorisés à déroger au Code des obligations (art. 2, 21 et 34 seulement, ACF du 22 avril 2026, FF 2026 1075).

    À la place : Établir un état des lieux d'entrée contradictoire et signé des deux parties, et y consigner les défauts constatés. C'est le document, pas un délai de forclusion, qui fixe l'état de référence.

  • « « Les peintures sont remises à neuf à la fin du bail aux frais du locataire. » »

    Nulle. Cette convention est conclue avant la fin du bail et met à la charge du locataire autre chose qu'un dommage éventuel, puisqu'elle lui fait payer l'usure normale que l'art. 267 al. 1 CO laisse au bailleur (CO art. 267 al. 2).

    À la place : Facturer, à la sortie, le coût réel prouvé des dégâts effectivement constatés, réduit de la vétusté.

  • « « Un forfait de nettoyage de 450 francs est retenu sur la garantie. » »

    Nulle. Somme fixée d'avance destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel (CO art. 267 al. 2). La nullité frappe la clause entière, elle ne se réduit pas à un montant raisonnable. La question n'est pas tranchée lorsque le forfait correspond exactement au coût réel, ce qui ne sauve pas un montant écrit à la signature, avant que le dommage existe.

    À la place : Facturer le nettoyage au coût réel, sur devis puis facture d'entreprise, et seulement si le logement n'a pas été restitué dans l'état résultant d'un usage conforme.

  • « « Le locataire renonce à se prévaloir de la vétusté. » »

    Nulle. Elle revient à faire payer au locataire la valeur à neuf d'éléments dépréciés, donc autre chose qu'un dommage éventuel (CO art. 267 al. 2), et elle contredit la règle selon laquelle le locataire ne répond que de la valeur actuelle et n'a rien à payer pour un élément qui devait de toute manière être remplacé.

    À la place : Rien. Le calcul de vétusté s'applique de plein droit ; l'écrire dans le bail ne change pas le résultat, le supprimer ne le change pas non plus.

  • « « Si le locataire ne se présente pas à l'état des lieux de sortie, le procès-verbal établi par le bailleur fait foi et vaut reconnaissance des défauts. » »

    Inopposable. Aucune décision du Tribunal fédéral ne dit que l'absence du locataire vaut renonciation, et un avis des défauts rédigé et signé par le seul lésé ne constitue pas une preuve du préjudice (CC art. 8 ; TF 4A_589/2012 c. 2.2). La clause promet une force probante que le juge ne lui reconnaîtra pas, et donne au bailleur un faux sentiment de sécurité au moment où il cesse de rassembler des preuves.

    À la place : Établir le procès-verbal seul, mentionner l'absence, le notifier par recommandé à l'adresse post-départ, et joindre constat d'huissier ou notarié, photographies datées et factures.

  • « « Le bailleur dispose de trente jours dès la restitution pour notifier les défauts. » »

    Dangereuse pour le bailleur lui-même. La loi exige un avis immédiat (CO art. 267a al. 1), et le point de savoir si une clause du bail peut allonger ce délai ou écarter la déchéance de l'al. 2 n'est tranché par aucune source ouverte. Si la réponse est non, le bailleur qui s'est fié à la clause a perdu ses prétentions pour tous les défauts constatables.

    À la place : Aviser le jour de la restitution, sur le procès-verbal de sortie lui-même, et notifier ce jour-là.

  • « « Les menus travaux d'entretien jusqu'à 150 francs par intervention sont à la charge du locataire. » »

    Sans fondement dans le dossier : aucune règle établie ne fixe de seuil chiffré, ni en francs, ni en pourcentage du loyer. Écrire un chiffre, c'est inventer du droit. En Vaud, s'y ajoute une sanction concrète : toute clause contraire aux RULV et moins favorable au locataire est nulle et remplacée d'office par la disposition des RULV (LCBD art. 5 al. 2 et 3), et le générateur n'a pas de texte RULV fiable à confronter, le seul fichier officiel étant un scan OCR altéré.

    À la place : Ne rien écrire sur ce point dans le bail. Le régime légal s'applique de plein droit sans être répété, et il s'applique correctement, ce qu'une clause chiffrée fausse ne fait pas.

  • « Recopier le texte des RULV dans le corps du bail, à partir du PDF officiel. »

    Nulle par accident. Le seul fichier officiel disponible en ligne est un scan passé à la reconnaissance de caractères, avec des lettres manquantes et des mots faux. En Vaud, une clause qui s'écarte des RULV au détriment du locataire est nulle et remplacée par la disposition des RULV (LCBD art. 5 al. 2 et 3) : un caractère perdu suffit à produire cet écart.

    À la place : Annexer les RULV dans leur version en vigueur à la date de conclusion et y renvoyer, comme le fait la clause « Règles et usages locatifs du canton de Vaud ».

Congé, visites et clauses générales (11)+
  • « « A la restitution, le locataire verse un forfait de nettoyage de CHF 400. » ; « Tout jour de retard dans la restitution est facture CHF 100. » ; « Une indemnite forfaitaire de remise en etat est due a la fin du bail. » »

    Nulle. CO art. 267 al. 2 : « Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prevoyant que le locataire devra verser une indemnite destinee a couvrir autre chose qu'un dommage eventuel. » Le forfait est convenu avant la fin du bail et ne couvre pas un dommage eventuel : il tombe entierement, meme si le montant parait modeste, et meme si le locataire l'a signe. Une peine conventionnelle serait de toute maniere reduite si le juge l'estime excessive (CO art. 163 al. 3 : « Le juge doit reduire les peines qu'il estime excessives. »).

    À la place : Reclamer le cout reel du dommage, prouve, vetuste deduite, sur la base de l'art. 97 CO. En pratique : un etat des lieux de sortie en presence des deux parties, l'avis immediat des defauts dont le locataire repond (CO art. 267a), puis des factures. Le locataire doit en principe vider entierement les locaux et les nettoyer ; le bailleur qui doit le faire a sa place en obtient le remboursement (TF 4A_388/2013 consid. 2.1). Un forfait rapporte zero, une facture rapporte son montant.

  • « « Le logement est restitue fraichement repeint, aux frais du locataire. » ; « Le locataire fait poncer et vitrifier les parquets avant son depart. » »

    Sanction non tranchee, et c'est la raison du refus. La lettre de l'art. 267 al. 2 CO vise « verser une indemnite » : elle ne couvre pas une obligation d'executer des travaux en nature, et l'art. 267 al. 1 n'est pas declare imperatif par le texte. Le dossier ne dispose d'aucun arret sur cette variante. Le generateur ne l'ecrit donc pas et ne la declare pas nulle non plus : il refuse de faire signer un engagement dont personne ne sait s'il tiendra le jour ou il servira.

    À la place : Le meme resultat par la voie sure : etat des lieux de sortie, avis immediat des defauts, puis reclamation du cout reel des travaux reellement necessaires, vetuste deduite (CO art. 97). Si les peintures sont a refaire parce que le locataire les a abimees, le bailleur est indemnise. Si elles sont simplement usees, elles ne lui sont pas dues, et aucune clause ne renverse cela.

  • « « Charges en sus. » ; « Les frais accessoires sont a la charge du locataire. », sans autre precision. »

    Sans effet a l'egard du locataire. CO art. 257a al. 2 : « Ils ne sont a la charge du locataire que si cela a ete convenu specialement. » Une mention generique ne convient rien de special : elle ne designe aucun poste. Les postes non designes ne sont pas a la charge du locataire, et restent donc a celle du bailleur.

    À la place : Enumerer dans le contrat, poste par poste, les frais reellement mis a la charge du locataire. La regle est simple et elle joue dans les deux sens : un poste qui n'est pas ecrit n'est pas facturable, un poste qui est ecrit l'est. Cinq minutes de redaction valent ici plusieurs annees de charges.

  • « « Les charges sont perçues au forfait de CHF 150 par mois, un decompte annuel etant etabli en fin d'annee. » ; « Acompte de CHF 150 par mois, tout solde restant acquis au bailleur. » »

    Contradictoire, parce que les deux regimes s'excluent. OBLF art. 4 : « Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d'un decompte, il doit etablir celui-ci au moins une fois par an et le presenter au locataire. S'il les perçoit de maniere forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculee sur une periode de trois ans. » Le forfait exclut le decompte annuel, le decompte exclut le forfait. Le dossier ne fixe pas la sanction du cumul : le generateur refuse de le produire plutot que de faire signer une clause dont l'effet est indeterminable.

    À la place : Choisir un regime, et un seul. Au reel : acompte mensuel, postes designes, decompte etabli au moins une fois par an et presente au locataire. Au forfait : montant fixe, calcule sur la moyenne de trois ans, aucun decompte annuel du. Dans les deux cas, la clause d'acces aux justificatifs se redige « a la demande du locataire », conformement au CO art. 257b al. 2, et non comme un envoi spontane que le bailleur ne fera pas.

  • « « Le bailleur peut visiter le logement en tout temps. » ; « Le bailleur conserve un double des cles et peut y acceder pour verifier l'entretien. » »

    Le generateur ne l'ecrit pas, sans pour autant la declarer nulle : ce serait affirmer plus que ce qui est etabli. Le CO ne declare pas l'art. 257h imperatif, et le dossier ne connait aucune sanction civile etablie d'une telle clause. Ce que le texte impose, en revanche, est l'obligation inverse (CO art. 257h al. 3 : « Le bailleur doit annoncer a temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des interets de celui-ci »). Une clause de visite libre contredit cette obligation : le bailleur qui s'en prevaut se met en tort sans acquerir de droit certain.

    À la place : L'article « Visites et interventions du bailleur », qui donne au bailleur ce dont il a reellement besoin : l'acces au logement pour les travaux et les inspections, annonce a temps. Un acces annonce ne se refuse pas de la meme maniere qu'une intrusion.

  • « « Chaque locataire peut resilier le present bail pour sa part. » ; « Le conge notifie a l'un des locataires vaut a l'egard de tous. » »

    Le conge est nul. Le bail commun forme un rapport juridique unique et le droit de resilier est un droit formateur indivisible : il n'appartient qu'a l'ensemble des locataires ou a l'ensemble des bailleurs, et doit etre exerce envers tous (CO art. 266a, 266l, 266o ; ATF 140 III 491 consid. 4.2.1, « ansonsten ist die Kundigung nichtig »). La clause ne cree pas le pouvoir que la loi refuse. Elle donne seulement au bailleur la fausse assurance qu'un conge partiel le libere, et c'est lui qui la decouvre trop tard.

    À la place : Ecrire la regle telle qu'elle est : la resiliation emane de tous les locataires et est adressee a chacun d'eux. Tenir dans le contrat la liste complete des colocataires et la reprendre sur chaque acte ulterieur. Si un seul colocataire veut partir, le depart se regle avec toutes les parties par un avenant : ce n'est pas un conge.

  • « « Le locataire peut resilier seul le present bail. » ; « Toute communication adressee au locataire est reputee adressee a son conjoint. » »

    Le conge est nul, et c'est le bailleur qui en paie le prix. CO art. 266m al. 1 : « Lorsque la chose louee sert de logement a la famille, un epoux ne peut resilier le bail sans le consentement expres de son conjoint. » ; l'al. 3 applique la regle par analogie aux partenaires enregistres. CO art. 266o : « Le conge qui ne satisfait pas aux conditions prevues aux art. 266l a 266n est nul. » La meme sanction frappe, du cote du bailleur, le conge qui n'a pas ete notifie separement au conjoint (CO art. 266n).

    À la place : Ne rien ecrire contre la loi, et s'en servir : elle protege le bailleur autant que le conjoint. Concretement, sur une resiliation venant du locataire, exiger une ligne de consentement expres datee et signee par le conjoint ou le partenaire. Sur un conge venant du bailleur, envoyer deux notifications separees. Si le conjoint refuse son consentement sans motif legitime, le locataire peut en appeler au juge (CO art. 266m al. 2) : la voie existe, elle passe simplement par le juge et non par une clause.

  • « « Le locataire declare avoir visite le logement, l'accepter dans l'etat ou il se trouve et renoncer a se prevaloir de l'art. 256 CO. » »

    Nulle. CO art. 256 al. 2 : « Les derogations au detriment du locataire sont nulles si elles sont prevues: a. dans des conditions generales preimprimees; b. dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. » Un bail d'habitation est exactement le cas vise a la lettre b. La clause tombe, que le locataire l'ait lue, signee ou negociee.

    À la place : Documenter au lieu de se decharger. Un etat des lieux d'entree detaille, etabli en presence des deux parties et signe par elles, decrit ce qui existait le jour de la remise. C'est ce document qui protege le bailleur trois ans plus tard, pas une phrase de renonciation qui ne vaut rien.

  • « « Les parties conviennent que la formule officielle n'est pas necessaire. » ; « Le locataire declare accepter le loyer initial et renoncer a le contester. » »

    Sans effet la ou la formule officielle est obligatoire. L'obligation vient du droit cantonal, habilite par le CO art. 270 al. 2 : elle est totale a BS, BE, FR, GE, LU, ZG et ZH, partielle a NE (commune par commune, et selon le nombre de pieces) et a VD (tous les districts sauf Aigle), inexistante en VS. A defaut de formule, la fixation du loyer est nulle, d'une nullite partielle (CO art. 20 al. 2 ; ATF 120 II 341). Le bail lui-meme reste valable, de meme que le droit de resilier pour l'echeance et la date convenue de paiement (ATF 137 III 547). Il n'y a pas de retour automatique a l'ancien loyer : c'est le juge qui fixe un loyer approprie, et le loyer convenu ne sert que de plafond. Le bailleur ne peut donc que perdre. Tant que le bail dure, le locataire peut agir en tout temps.

    À la place : Remettre la formule officielle agreee par le canton avec le contrat, et y porter les deux mentions ajoutees le 1er octobre 2025 : le taux d'interet de reference determinant pour l'ancien loyer et le niveau de l'indice suisse des prix a la consommation determinant pour l'ancien loyer (OBLF art. 19 al. 3 let. a et b). C'est la seule facon de securiser le loyer, et elle coute une feuille de papier.

  • « « Le loyer pourra etre adapte chaque annee par simple avis du bailleur. » ; « Le loyer suit l'evolution des couts, sans formalite particuliere. » »

    La majoration est nulle. Une hausse de loyer ordinaire se notifie sur la formule officielle agreee par le canton (CO art. 269d al. 1), et l'alinea suivant commence par les mots « Les majorations de loyer sont nulles lorsque » : c'est l'un des rares endroits du droit du bail ou la loi ecrit elle-meme sa sanction. Le dossier n'en reproduit pas la liste complete de cas ; il etablit en revanche que le canal de notification d'une hausse ordinaire est la formule officielle, et non une lettre ni un avenant. Une clause de bail ne peut pas creer un canal que la loi ne prevoit pas.

    À la place : Notifier chaque hausse sur la formule officielle agreee par le canton. Depuis le 1er octobre 2025, la signature peut y etre reproduite par un moyen mecanique, tampon ou fac-simile (CO art. 269d al. 4) : signer chaque formule a la main n'est plus une raison de repousser l'envoi. Si le bailleur veut une progression connue d'avance plutot qu'une hausse au coup par coup, l'echelonnement convenu est l'outil prevu pour cela, avec son propre regime.

  • « « Le loyer passe a CHF X au 1er janvier 2028, puis a CHF Y au 1er janvier 2030, sans autre avis. » ; « La copie de la presente convention tient lieu de formule officielle. » »

    Les deux mentions sont perimees depuis le 1er octobre 2025. Chaque palier doit etre communique par ecrit (OBLF art. 19a : « Lorsque la hausse est fixee selon un echelonnement convenu, chaque augmentation doit etre communiquee par ecrit au plus tot quatre mois avant son entree en vigueur. ») : une clause qui dispense de l'avis contredit le texte. Et la possibilite laissee aux cantons d'admettre la copie de la convention comme formule a ete supprimee de l'OBLF art. 19 al. 2 a la meme date. La sanction d'un palier communique hors delai ou dans une autre forme n'est pas tranchee : c'est une raison de plus de ne pas ecrire une clause qui prepare le litige.

    À la place : Convenir l'echelonnement dans le contrat, puis communiquer chaque palier separement, par ecrit, au plus tot quatre mois avant son entree en vigueur. La forme ecrite suffit, la formule officielle n'est pas le canal de l'echelonnement (CO art. 269d al. 5). Ce sont deux chemins distincts et il ne faut pas les confondre : la hausse ordinaire passe par la formule, le palier convenu passe par un simple ecrit signe.